La non-rétroactivité des lois en droit français
Le droit privé et le droit public français font référence en premier lieu à l’article 2 du Code civil aux termes duquel « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ».
En droit civil, il est exigé une mention expresse de la rétroactivité (cass. civ. 1ère 12/06/2013 n° 12-15.688) : « Mais attendu que la loi nouvelle ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur ».
D’autre part, les effets d’une loi nouvelle ne disposant que pour l’avenir ne peuvent modifier les effets légaux d’une situation juridique définitivement réalisée lors de son entrée en vigueur (cass.civ. 03/06/2021 n° 20-12.353).
En droit administratif français
Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs fait obstacle à ce qu’une règle nouvelle s’applique au sens où elle les remettrait en cause à des situations déjà constituées sous l’empire des anciennes règles (CE ASS 25/06/1948 Sté du Journal l’Aurore n° 94511 ; article L221-4 du Code des relations entre le public et l’administration).
Le Conseil constitutionnel a décidé que le législateur ne saurait, sans motif d’intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises, ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations (CC n° 2013-682 DC 19/12/2013 §14) ou plus largement de situations nées sous l’empire de textes antérieurs (CC n° 2019-812 QPC 15/11/2019 §5).
Le Conseil d’Etat se réfère aux stipulations de l’article 6 §1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales en jugeant que l’intervention rétroactive du législateur au profit de l’Etat doit reposer sur d’impérieux motifs d’intérêt général.
Par ailleurs, la non-rétroactivité de la loi a valeur constitutionnelle en matière répressive, entendu dans un sens large, incluant les sanctions administratives (CC n° 82-155 DC 30/12/1982 et n° 2001-456 DC 27/12/2021 §21).
06/08/2025 – Thierry Clerc