Conditions générales de vente : De l’importance de l’acceptation des conditions générales de vente (CGV)

En France, à l’international et pour les consommateurs

Les CGV sont définies par l’article L.441-1 et suivants du Code de commerce. Elles permettent de lier contractuellement le vendeur à l’acheteur. Les CGV représentent donc le socle des relations commerciales.

Deux étapes sont nécessaires afin de rendre les CGV opposables :

  • Prendre connaissance des CGV,
  • L’acceptation des CGV.


La Cour de cassation précise également qu’il n’existe pas de présomption d’accord des conditions générales et que l’adhésion à celles-ci doit être prouvée par celui qui les invoque.

  • Importance de l’acceptation entre professionnels.


L’article 1119 alinéa 1 du Code civil indique très clairement que « les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ».

En pratique, il arrive fréquemment que les parties se transmettent leurs conditions générales (CG), sans que s’en suive l’acceptation formelle.

Dans cette situation, les conditions générales sont inutiles puisqu’elles n’ont pas été acceptées par le cocontractant.

Cela implique par exemple que toute clause attributive de juridiction insérée dans les conditions générales sera inefficace, ce qui peut avoir pour effet de mettre le vendeur dans une position difficile.

Il est également important de préciser, pour les vendeurs, que le silence de l’acheteur face aux CGV ne vaut pas acceptation (article 1120 Code civil : « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières »).

Dans un arrêt du 16 mars 2022, la Cour de cassation a rappelé qu’à défaut de preuve de leur acceptation expresse par le cocontractant, en l’absence de mention des conditions générales de manière lisible, et même si les cocontractants ont eu des relations d’affaires suivies, les conditions générales ne pourront pas s’appliquer.

  • En cas de négligence et de discordance entre les CG des cocontractants.


Lorsque les cocontractants n’ont pas pris le temps de s’accorder sur les conditions générales, de vente pour le vendeur et d’achat pour l’acheteur, le Code civil prévoit une règle lorsque la situation est telle que chaque partie souhaite s’imposer et que deux clauses sont incompatibles ; elles sont sans effet (article 1119 Code civil).

  • En cas de négligence et de discordance entre les CG générales et CG spéciales.


De la même manière, lorsque les parties ne se sont pas correctement accordées sur les conditions générales applicables entre elles, et qu’une discordance apparait entre des conditions générales spéciales et des conditions générales particulières, les conditions générales particulières priment (article 1119 Code civil / ch. civ. 09/02/1999).

  • Application des conditions générales à l’international.


L’application des conditions générales dépendra de la loi applicable au contrat.

A défaut de précision dans le contrat, on se réfèrera pour les contrats européens au Règlement européen n° 593/2008 du 17 juin 2008 qui dispose par exemple (article 4) que le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle.

Toutes les législations n’ont pas les mêmes règles comme en France où il est nécessaire de prouver l’acceptation.

Parallèlement, s’il s’agit d’une vente de marchandises, la convention internationale de Vienne du 11 avril 1980 s’applique si elle n’est pas exclue par les parties.

Cette convention prévoit (article 18) que « L’acceptation d’une offre prend effet au moment où l’indication d’acquiescement parvient à l’auteur de l’offre ».

Toutefois, l’article 19 précise que : « Une réponse qui tend à être l’acceptation d’une offre, mais qui contient des additions, des limitations ou autres modifications, est un rejet de l’offre et constitue une contre-offre ».

Il est donc important de préciser exactement la clause de litige entre les parties au niveau de la loi applicable et du tribunal compétent et de faire accepter ces dispositions.

  • Le consentement du consommateur aux CGV.


Lorsqu’un consommateur entre dans la relation commerciale, il faut se référer à l’article L.221-13 du Code de la consommation. Le professionnel a pour obligation de mettre à la disposition du consommateur, de manière « claire et compréhensible », les informations complémentaires telles que ses coordonnées, la prestation de services concernées, etc.

Pour que ces CGV soient opposables au consommateur, elles doivent être signées par le consommateur, afin de prouver qu’il en a pris connaissance ainsi son consentement d’être lié par les dispositions.

Elles ne peuvent être simplement évoquées de manière accessoire dans le contrat (CA Versailles 03/05/2016, n°15-02.478).

Un certain formalisme est également exigé.

Notre cabinet est à votre disposition pour vous assister dans la rédaction de vos conditions générales, en France et à l’étranger.