La rétroactivité des textes de droit européen
L’article 297 du TFUE, $ 1, dispose que « Les actes législatifs sont publiés dans le Journal officiel de l’Union européenne. Ils entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication ».
Un arrêt du 13/02/2019 de la Cour de Justice de l’Union Européenne confirme l’absence de rétroactivité aux points 36-37 en précisant que le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’un acte de l’Union voit son point de départ fixé avant sa publication, sauf si le texte du Règlement prévoit qu’il s’applique aux situations antérieures.
Un arrêt de la Cour de cassation française (cass.com. 22/10/2002 n° 00-10.715), statuant sur l’application d’un Règlement européen, précise que le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’un Règlement (européen) soit appliqué rétroactivement à des faits nés sous le régime antérieur.
La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit un certain nombre de dispositions dont l’article 49 qui dispose que « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou le droit international ».
La Convention Européenne des Droits de l’Homme dispose en son article 7 que « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international ».
Thierry Clerc – 06/08/2025