EMBARGO – L’Impossibilité d’exécuter le contrat en cours

L’embargo sur la Russie, l’Iran, Cuba a des conséquences sur les relations contractuelles internationales du fait des interdictions décrétées.

La définition de l’embargo

 Le terme « embargo » désigne des mesures non armées comme l’interruption des relations économiques et diplomatiques (Charte de l’ONU, art. 41).

L’article XXI du GATT de 1947 autorise des mesures dérogatoires pour protéger la sécurité nationale ou l’ordre public.

Des exemples d’embargo

 Les États-Unis sur Cuba depuis1960, renforcé par la loi Helms-Burton (1996).

L’UE, les États-Unis et leurs alliés ont mis en place un régime de sanctions contre la Russie, notamment par le règlement (UE) n° 833/2014.

L’Iran est visée par des sanctions pour son programme nucléaire, partiellement levées après l’Accord de Vienne (2015), sauf pour certains biens à double usage (règlement UE n° 267/2012).

Les conséquences

Question 1 : l’embargo constitue-t-il un événement imprévisible exonérant la responsabilité du co-contractant ? Est-ce un cas de « force majeure » ?

L’embargo peut rendre l’exécution d’un contrat international illégale ou impossible, notamment lorsqu’il vise l’une des parties ou le lieu d’exécution.

En principe, une clause de force majeure est licite.

Toutefois, si la loi applicable au contrat n’est pas celle de l’État imposant l’embargo, son effet juridique peut être incertain. Il est donc utile de qualifier l’embargo comme cas de force majeure dans le contrat.

Question 2, les règles de l’imprévision (hardship) de l’article 1195 C. civ. français qui permettent une renégociation en cas de changement imprévisible rendant l’exécution excessivement onéreuse peuvent elles s’appliquer ? Oui si l’embargo est postérieur au contrat.

Au niveau européen, l’article 9 du Règlement EU 593/2008 sur la loi applicable reconnaît les lois de police (ex. : mesures d’embargo) si elles émanent du lieu d’exécution et rendent l’exécution illégale.

La CA Paris (25 fév. 2015) précise que seules ces lois peuvent produire effet.

En droit international, l’article 79 de la Convention de Vienne de 1980 exonère une partie en cas d’empêchement imprévisible et indépendant de sa volonté. Un embargo peut être un cas de force majeure s’il rend l’exécution illicite ou matériellement impossible, à condition d’être survenu après la conclusion du contrat.

La sentence arbitrale ICC n° 8486 (1996) distingue entre force majeure (exécution impossible) et hardship (exécution trop onéreuse), cette dernière n’étant pas couverte par l’article 79.

Les Principes UNIDROIT (art. 7.1.7) reconnaissent aussi l’embargo comme un cas de force majeure. Si l’exécution devient seulement trop onéreuse, l’article 6.2.2 (hardship) permet une demande de renégociation, voire une révision ou résiliation du contrat.

Quelques conseils pratiques

Les entreprises doivent vérifier si leurs produits ou partenaires sont soumis à des sanctions.

  • Pour la Russie : règlement (UE) n° 833/2014 et ses annexes.
  • Pour l’Iran: règelement (UE) n• 2667/2012, annexes I à III; contact: doubleusage@finances.gouv.fr / formulaire CERFA 10994/04
  • Vérification des cocontractants via le site de l’ONU : https://www.un.org/fr/sc/document/resolutions.
  • Les ambassades, consulats et Services économiques régionaux (SER) peuvent orienter les entreprises vers les autorités compétentes (ex. : DG Trésor) pour sécuriser juridiquement leurs activités.

Et bien rédiger leurs clauses d’exonération de responsabilité, sans oublier la couverture du risque par une assurance le cas échéant.