27 Juin Abus de majorité
Société Commerciale ; actionnaire minoritaire ; abus de majorité pour absence de distribution de dividendes ; prescription.
Un associé domicilié dans l’Union européenne est actionnaire minoritaire d’une SAS de droit français. Les majoritaires refusaient de distribuer des dividendes et affectaient le bénéfice aux réserves de la société. Cette dernière appartenant à un groupe, contrôlé par ces mêmes majoritaires (qui recevaient des dividendes par la holding).
Définition de l'abus de majorité :
L’abus de majorité, selon la Cour de cassation, se caractérise par des décisions d’assemblée générale prises par les associés majoritaires contraires à l’intérêt social de la société, dans leur propre avantage et au détriment des autres associés (22/04/1976 n°75-10735).
Une décision est contraire à l’intérêt social de la société lorsqu’elle ne peut être justifiée par une politique de prudence, qu’elle n’est pas conforme à l’objet social, qu’elle n’est pas prise afin de financer un investissement (Cour de cassation 17/06/2008 n°06-15.045). En clair, une telle décision ne reflète pas une gestion saine de la société, rompt l’égalité des actionnaires et est donc constitutive d’abus de majorité.
Il est alors nécessaire de faire annuler de telles décisions de mises en réserve systématiques dès lors qu’elles ne peuvent être justifiées, mais aussi que les majoritaires soient condamnés à payer les sommes revenant au minoritaire (Cour de cassation 12/11/2015 n°14-23716).
La prescription :
L’annulation d’une décision prise en assemblée générale est encadrée d’un délai de prescription de 3 ans (article L.235-9 du Code de commerce).
Le délai de prescription diffère lorsqu’il est question d’une action en réparation du préjudice causé par un abus de majorité et est de 5 ans (article 2224 Code civil).
Les dommages et intérêts :
Les auteurs de l’abus de majorité peuvent être solidairement condamnés à payer des dommages et intérêts au minoritaire (CA Caen 9/03/2017 n°15/00994) et le montant des dommages et intérêts peut correspondre notamment au montant des dividendes non perçus (Cour de cassation 12/11/2015 n°14-23716).
Cession des actions :
Face à un tel blocage de la part des actionnaires majoritaires, l’associé peut souhaiter céder ses actions. Dans une SAS, les modalités de cession des actions sont très généralement définies dans les statuts de la société.
Quelle fiscalité ?
L’associé minoritaire sera imposé sur la plus-value en cas de cession de ses actions, et / ou sur les dividendes si la société décide de distribuer, et / ou sur les dommages et intérêts qu’il obtiendrait d’un tribunal. Pour cela, il faut se référer à la Convention fiscale conclue entre la France et ce pays étranger.
Exemple du droit espagnol :
Le droit espagnol, depuis quelques années, a mis en place une alternative en faveur d’un actionnaire minoritaire. Il lui est possible de se retirer de la société lorsqu’il n’y a pas de distribution de dividende, sous certaines conditions.