Contrats Internationaux Prescription en droit commercial

en France, Danemark, Royaume-Uni, Espagne, Monaco, Pays-Bas, Italie, Pologne, Etats-Unis d’Amérique (Etat de New-York), sous réserve de l’application de la Convention de Vienne sur les ventes internationales de marchandises en cas de non-exclusion par les parties.

Il est important de savoir comment la prescription fonctionne pour négocier les clauses de conflit dans un contrat international.

En France, la durée de principe est de cinq ans et elle peut seulement être interrompue par des actions en justice.
Il y a des prescriptions plus longues, de dix ans par exemple en matière de construction ou de droit de l’environnement, et également de trente ans pour la propriété d’un immeuble.
Cette prescription peut être réduite à deux ans en matière de vice caché, de contrat de travail, de contrat d’assurances, ou même à un an par exemple pour des actions en matière de transport ou d’agents commerciaux.
Contractuellement, la prescription peut être réduite à un an ou augmentée jusqu’à dix ans par accord entre les parties.

Au Royaume-Uni, la prescription normale est de six ans. Elle peut être augmentée jusqu’à dix ans pour les ventes d’immeuble et réduite à trois ans pour la responsabilité des produits.

Au Danemark, la prescription est généralement de trois ans dans les contentieux commerciaux mais elle peut être de cinq ans pour les salaires et de trente pour les responsabilités en matière d’environnement.

En Espagne, il y a des dispositions spéciales en matière d’interruption de la prescription et il faut tenir compte du fait que les lois peuvent être différentes dans les 17 régions espagnoles. Si toutefois c’est la loi espagnole qui s’applique, on peut citer plusieurs exemples de durée de prescription :

  • 6 ans en matière d’action mobilière,
  • 30 ans en matière d’action immobilière,
  • 5 ans pour les actions personnelles et les baux,
  • 3 ans pour les salaires.

 

A Monaco, la prescription peut être suspendue par la médiation ou la conciliation notamment.
Pour les actions contre les biens et les actions personnelles, la durée est de cinq ans.
Les prescriptions en matière de commerce sont d’une durée de dix ans.
Pour les actions en matière de transport, la durée est d’un an.
Contractuellement, la prescription peut être réduite à un an ou augmentée à sept ans.

Aux Pays-Bas, la durée de principe est de cinq ans mais il y a une durée de prescription maximum de vingt ans.

En Italie, la durée de principe est de dix ans.
Mais pour les actions en responsabilité, la durée est de cinq ans. Pour les actions en matière de droit maritime, assurances, elle est d’un an ou de deux ans.

En Pologne, la durée de principe de la prescription est de six ans. Toutefois, pour les contentieux monétaires et financiers, elle est de trois ans.
Elle peut être interrompue par une reconnaissance de dette.

En Finlande, la prescription est de trois ans depuis la date des faits. Elle peut être étendue par notification avec un maximum de dix ans à compter du début du contrat.

En Belgique, pour les actions en matière contractuelle et commerciale, la prescription est de dix ans. Pour les actions non contractuelles, la durée est entre cinq ans et vingt ans. Il y a beaucoup d’exceptions : par exemple pour les contentieux en matière immobilière, la durée est de trente ans ; pour les loyers elle est de cinq ans…

Aux Etats-Unis (Etat de New-York), la durée de principe est de six ans, mais elle peut être augmentée jusqu’à dix ans pour des contentieux immobiliers et être prorogée si la personne concernée est absente des Etats-Unis.

D’une manière générale, dans tous les pays, la prescription commence à compter du jour où la partie qui doit engager l’action a connu ou aurait dû connaître les faits qui font l’objet de l’action à intenter devant le Tribunal et peut être interrompue par une action en justice devant un Tribunal.

Pour les ventes internationales de biens, la Convention de Vienne du 11 avril 1980 prévoit une prescription de deux ans en matière de non-conformité des produits vendus. Cette convention étant internationale, elle prévaut sur les législations nationales si elle n’est pas exclue par le contrat signé par les parties.

 

Thierry CLERC
tc@tclerc-avocats.fr