BREXIT : Les conséquences juridiques

Jeudi 11 avril : La date de retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne vient d’être reportée au 31 octobre 2019, avec la possibilité d’un retrait à une date antérieure en cas d’accord.

Le Royaume-Uni et l’Union Européenne ont donc jusqu’à cette date pour trouver un accord de sortie.
Un projet d’accord existe déjà mais n’a pas été approuvé par le gouvernement britannique.

Toutefois, ce report est conditionné par l’élection de parlementaires européens britanniques :
Dans le cas où le Royaume-Uni n’élirait pas de parlementaires européens, le BREXIT devrait avoir lieu le 1er juin 2019.

Plusieurs situations sont possibles :
– une nouvelle prolongation après le 31 octobre,
– la rétractation du Royaume-Uni,
– un accord entre l’UE et le R-U,
– une sortie du R-U sans accord, le « Hard-Brexit », qui bien que non désiré apparaît toujours comme une probabilité qu’il faut anticiper.

Le Hard-Brexit, aurait des conséquences géopolitiques et économiques significatives. Par exemple, il y aura « des formalités administratives supplémentaires, notamment au niveau des douanes. 180 000 sociétés britanniques devront faire des déclarations à la douane pour la première fois.  L’administration supplémentaire nécessaire pour mener à bien cette tâche devrait coûter environ 4 milliards d’euros par an aux commerçants britanniques ». L’administration des douanes française anticipe 1,2 à 2 millions de nouveaux transferts d’importations et d’exportations et a lancé un processus de recrutement visant à recruter entre 700 et 750 nouveaux agents des douanes d’ici 2020.
La création de tarifs douaniers freinera probablement les échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et les Etats membres de l’Union européenne.

Sur le plan juridique, de nombreux changements sont à prévoir mais ils peuvent être anticipés dès maintenant.

Concrètement, le Royaume-Uni deviendrait un Etat tiers à l’UE. La législation européenne ne lui sera donc plus applicable. Toutefois, une importante partie de la législation européenne a été transcrite dans des lois nationales et continuera donc de s’appliquer.

L’important est d’identifier les domaines législatifs qui seront impactés par le BREXIT.
Les contrats devront ainsi être revus pour vérifier l’impact éventuel des changements juridiques sur leur exécution ou leur existence même.

1. La législation européenne

Le droit européen est principalement composé de Directives qui nécessitent une loi de transposition pour être applicable dans les Etats membres, et de Règlements qui sont d’application immédiate.

1.1 Les directives européennes

Lorsque le Royaume-Uni quittera l’Europe, les directives resteront indirectement applicables puisqu’elles ont été intégrées dans la loi anglaise.

A titre d’exemple, on peut citer la directive sur les agents commerciaux qui donnait le choix aux Etats membres entre le versement, en cas de rupture de son contrat, d’une indemnité forfaitaire à l’agent ou l’indemnisation du préjudice subi.
Le Royaume-Uni avait adopté une loi de transposition en 1993 et opté pour le paiement d’une indemnité forfaitaire d’un an de commission.
La France, de son côté, avait opté pour le système du préjudice subi par l’agent et la jurisprudence a établi le montant à deux ans de commissions, calculé sur la moyenne des trois dernières années.

Le fait que certaines Directives restent applicables peut dans certains domaines engendrer des difficultés. Par exemple, la réglementation de la TVA dans l’UE est nationale et repose sur la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006. Des règles claires doivent donc être définies pour éviter la double imposition.

1.2 Les règlements européens

En revanche, les Règlements européens, qui sont par essence d’application directe, ne seront plus applicables, comme par exemple celui relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles du 17 juin 2008 dénommé « Rome I ». Ainsi, pour les contrats de distribution, à défaut de choix de loi applicable mentionnée au contrat, le Règlement européen qui prévoit la loi du distributeur ne s’appliquera plus.

Il faudra se référer à la Convention de la Haye (si le Royaume-Uni y adhère à la suite du BREXIT) qui prévoit des dispositions similaires, c’est-à-dire la loi du distributeur.
Toutefois, si le distributeur est en France, le Règlement européen pourra s’appliquer, sauf si la loi anglaise a été choisie par les parties.

Autres exemples :
– les jugements rendus en France et au Royaume-Uni ne seront plus d’application immédiate (en vertu du Règlement européen Bruxelles I bis n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Il faudra donc un « exequatur », procédure qui consiste pour le juge du lieu où la décision sera exécutée à vérifier que le juge étranger était compétent, que le jugement est conforme à l’ordre public international français (notamment aux droits de la défense) et qu’il n’y a pas eu fraude à la loi.

Le gouvernement britannique pourrait ratifier la Convention de Lugano en matière de reconnaissance des décisions étrangères, ce qui permettrait de supprimer la procédure d’exequatur.

– Luke Harrison, solicitor,  estime qu’il y aura surtout « des difficultés importantes dans la reconnaissance des jugements d’insolvabilité, le règlement européen 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité ne s’appliquant plus au Royaume-Uni.
Les Etats pourront appliquer la loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international, mais adoptée par seulement 80 pays ».

Le détachement des salariés : Le contrat de travail ne changera pas mais le statut social sera celui du pays du lieu de l’emploi, c’est-à-dire que les cotisations sociales devront être payées dans ce pays alors que, grâce au Règlement européen n°883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, le salarié détaché pouvait conserver son inscription à la sécurité sociale de son pays d’origine. Ce ne sera plus possible.

1.3 Les règles ayant une portée territoriale

Le BREXIT aura également un impact sur toutes les dispositions qui ont une portée territoriale et qui font la distinction entre Etat membre de l’UE et Etat tiers.

Par exemple en matière de propriété intellectuelle, les marques et les dessins et modèles peuvent être protégés au niveau européen. Au jour du BREXIT, théoriquement, ces dispositifs de protection à l’échelle européenne ne seront plus applicables sur le territoire du Royaume-Uni. Des incertitudes subsistent aussi sur la question de l’épuisement des droits quant aux produits émanant du Royaume-Uni et exportés vers l’UE. L’accord de retrait prévoit le maintien de la protection au Royaume-Uni des droits enregistrés ou accordés au niveau européen ainsi que le maintien de l’épuisement des droits tant dans l’Union qu’au Royaume-Uni.

 

Autre exemple, les dirigeants européens des sociétés ayant leur siège en France et au Royaume-Uni n’avaient pas besoin d’autorisation de séjour ou de carte spécifique pour exercer leur mandat. En l’absence de disposition spécifique, si un dirigeant étranger d’une société française réside en France, il lui faudra a priori un titre de séjour.

En outre, certaines activités  sont réservées aux sociétés dont les dirigeants ont la nationalité française ou celle d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen ( décret 2013-700 du 30/07/2013 article 75.II).

 

En pratique, des solutions transitoires devront être trouvées. Les Etats ont déjà commencé à mettre en place des mesures de contingence. En France, plusieurs ordonnances ont été rendues notamment dans le domaine des transports.

Le projet d’accord actuel, s’il est approuvé par le parlement britannique, prévoit une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020, pendant laquelle les Britanniques continueront d’appliquer les règles européennes et d’en bénéficier.

2. Les contrats

Un contrat pourra-t-il être remis en cause du fait du BREXIT ?
Autrement dit, les conséquences du BREXIT pourront-elles être considérées comme des évènements relevant de la force majeure, de la « MAC » ou de la « frustration » ?

La force majeure est un élément imprévisible et irrésistible qui permet aux parties de mettre fin ou de suspendre le contrat. Tout dépendra de la rédaction de la clause de force majeure et du contexte dans lequel a été rédigé le contrat.

Les clauses MAC (Major Adverse Change) permettent à une partie de se soustraire à un contrat d’acquisition ou de prêt en cas de changement défavorable imprévu dans la situation de la société cible ou de l’emprunteur. Elles figurent généralement dans les contrats d’acquisition et les opérations de prêt.

La doctrine de la « frustration » rend le contrat nul et libère les parties de leurs obligations lorsqu’il se produit, après la formation du contrat, quelque chose qui rend son exécution impossible, ou transforme l’obligation de manière radicalement différente. La frustration a déjà été reconnue dans les circonstances suivantes :
– destruction de l’objet du contrat
– ingérence du gouvernement,
– un événement particulier, qui est l’unique raison du contrat, n’a pas eu lieu;
– dans le cas d’un contrat intuitu personae, la partie décède ou est devenue incapable.

 

Les avis divergent sur le fait de savoir si les conséquences du BREXIT pourront être utilisées par l’une des parties pour mettre fin au contrat. Le juge aura le pouvoir de trancher la question. L’agence européenne des médicaments (AEM) est actuellement en litige avec le « Canary Wharf Properties » sur l’application de la doctrine de la frustration. La Haute Cour de Justice à Londres a débouté l’AEM en considérant que le BREXIT ne pouvait être considéré comme un élément permettant l’application de cette doctrine. L’AEM devrait faire appel de cette décision.

Toutefois, cela confirme l’avis de Peter Wilding, solicitor,  pour qui il est très peu probable que le contrat puisse être rompu, car les parties ont eu suffisamment de temps pour préparer l’impact du BREXIT et renégocier leurs contrats.

Pour éviter de se retrouver dans une situation complexe, il faut prendre en compte le BREXIT dans la rédaction des futurs contrats, par exemple en y faisant référence lors de la rédaction du préambule, en expliquant notamment le contexte dans lequel les parties ont contracté.

Il est également recommandé d’insérer une clause « BREXIT » pour prévoir les différentes situations possibles en cas notamment d’accord de retrait ou de « no deal ».
De même, il est recommandé d’être vigilant sur les clauses de juridictions et de loi applicable.
A noter que le Tribunal de commerce et la Cour d’appel de Paris ont créé des chambres spécifiques au commerce international.
La France renforce ainsi son attractivité dans la résolution des litiges internationaux et espère augmenter le nombres d’affaires traitées, en pariant sur une baisse d’intérêt des acteurs pour les juridictions britanniques.