Limitation de la responsabilité du vendeur

Les PRINCIPES D’UNIDROIT soulignent que tous les systèmes juridiques reconnaissent l’influence du passage du temps sur les droits. On peut distinguer deux systèmes de base qui conduisent à des conséquences opposées. Dans le premier système, l’écoulement du temps éteint les droits et les actions, tandis que dans le second, l’écoulement du temps n’est qu’un moyen de défense contre une action en justice.

Législation polonaise.

Deux aspects principaux doivent être pris en considération en ce qui concerne la limitation de responsabilité. Tout d’abord, il convient de souligner que la loi polonaise prévoit un délai de deux ans au cours duquel le vendeur est responsable du défaut d’un produit vendu (article 568 du C.C.). Néanmoins, cette règle trouve une exception dans le domaine des défauts des biens immobiliers. Dans ce cas, la responsabilité du vendeur est prolongée sur une période de 5 ans à partir de la date à laquelle le bien a été remis à l’acheteur.

Le droit polonais introduit quelques modifications en matière de responsabilité du vendeur. Le système polonais met l’accent sur la nécessité d’obtenir le consentement conscient du vendeur et de l’acheteur. Cela signifie que le vendeur est dégagé de toute responsabilité si l’acheteur avait connaissance du défaut existant au moment de la conclusion du contrat. La deuxième disposition est liée à la liberté contractuelle en ce qui concerne les actions entreprises par les parties. La modification d’un contrat est possible tant que la disposition contractuelle n’est pas contraire à la nature de la relation contractuelle. En vertu de la loi polonaise, le vendeur n’est responsable que des défauts qui existaient au moment où le risque a été transféré à l’acheteur.

On trouve des dispositions similaires dans d’autres législations nationales :

  • La réglementation française distingue deux types de limitations : la limitation de responsabilité et la limitation de dommages. L’objectif principal de la clause de limitation de responsabilité est de limiter ou d’identifier les cas où la responsabilité du vendeur peut être recherchée. Il convient de souligner que ce type de clause doit être clairement énoncé dans un contrat et expressément accepté par l’autre partie. D’autre part, la clause de limitation des dommages-intérêts permet de fixer le montant maximum des dommages-intérêts. Toutefois, toute limitation de cette clause qui entre en conflit avec la portée de l’obligation essentielle correspondante sera considérée comme inapplicable. Il convient de souligner que dans les relations interentreprises, les clauses de limitation sont valables par principe. Les parties contractantes qui bénéficient d’une clause de limitation ne peuvent pas l’appliquer en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle prouvée de leur part.

 

  • La législation belge, comme la législation polonaise, insiste sur la nécessité d’obtenir le consentement conscient. Selon la loi belge, si l’acheteur accepte le produit avec un défaut visible, le vendeur est dégagé de toute responsabilité à son égard. Toutefois, le vendeur est responsable des vices cachés si l’acheteur respecte deux conditions : premièrement, le vice doit exister au moment de la conclusion du contrat et, deuxièmement, l’acheteur doit entreprendre une action en justice « dans un bref délai » – le respect de cette condition fera l’objet d’une décision du juge. La loi belge prévoit deux dispositions qui limitent la responsabilité du vendeur. La première d’entre elles permet au vendeur de fixer la période concrète pendant laquelle il est responsable du défaut en question. Il convient de souligner qu’une telle clause n’est autorisée que si elle n’empêche pas l’acheteur d’exercer ses droits d’entreprendre des actions en justice. La deuxième disposition donne au vendeur la possibilité de limiter sa responsabilité à certains types de vices cachés ou même d’exclure sa responsabilité pour tous les vices cachés. Néanmoins, le vendeur ne doit pas avoir connaissance de l’existence d’un défaut au moment de la conclusion d’un contrat et doit donc agir de bonne foi. Lorsque le vendeur professionnel souhaite invoquer cette disposition, il doit prouver qu’il n’avait pas connaissance du vice caché.

 

  • En Italie, le vendeur est autorisé à limiter sa responsabilité tant qu’il agit de bonne foi et qu’il n’était pas conscient des défauts des marchandises vendues (art. 1490 du C.C.). Néanmoins, en vertu de la loi italienne, on peut trouver certaines exceptions à cette disposition. Lorsqu’une clause entraîne une limitation de la responsabilité du vendeur et qu’elle peut être considérée comme déséquilibrée, elle doit être approuvée expressément par écrit (art. 1341 et art. 1342 du C.C.). Toute clause qui exclut ou limite à l’avance la responsabilité du débiteur est nulle lorsque cette responsabilité résulte d’un dol ou d’une faute lourde (art. 1229 du c.c.). Il faut tenir compte du fait que la clause qui ne respecte pas les règles d’ordre public est considérée comme inapplicable (art. 1229 co.2 du c.c.).

 

  • Pour pouvoir examiner la question de la limitation de la responsabilité du vendeur au Royaume-Uni, il convient de distinguer trois types de contrats : les contrats conclus avec des consommateurs, les contrats conclus avec des non-consommateurs (relations B2B) et les contrats conclus selon les conditions générales de vente du vendeur. En ce qui concerne les contrats de consommation, le droit anglais ne prévoit pas de disposition qui conduirait à l’exclusion de la responsabilité du vendeur en ce qui concerne la qualité satisfaisante des biens vendus. En outre, dans les contrats de consommation, toute clause qui exclut la responsabilité ou limite la responsabilité du vendeur en cas de rupture du contrat ne peut être valable que si elle satisfait aux exigences de raisonnabilité fixées par la loi de 1977 sur les clauses contractuelles abusives (Unfair Contract Terms Act 1977). Néanmoins, la restriction susmentionnée ne s’applique pas aux contrats de non-consommation, dans lesquels les parties commerciales sont autorisées à fixer leurs propres conditions. En ce qui concerne les contrats conclus sur la base des conditions générales de vente du vendeur, il est permis d’exclure ou de limiter la responsabilité en cas de rupture de contrat, pour autant que la clause de limitation satisfasse à l’exigence du caractère raisonnable. Il convient de souligner qu’en vertu du droit anglais, il est interdit d’inclure une clause visant à exclure la responsabilité en cas de dommages corporels ou de décès.

 

  • Aux Pays-Bas, la limitation de la responsabilité est fondée sur le principe de la liberté contractuelle et sur l’obtention du consentement du vendeur et de l’acheteur lors de la formation du contrat.  Selon le droit néerlandais, la limitation de la responsabilité s’opère principalement par le biais du système des conditions générales qui sont incorporées au contrat par voie de référence dans l’offre du vendeur ou dans ses factures (art. 6:232 DCC). Néanmoins, il convient de souligner qu’en ce qui concerne les contrats de vente internationaux, l’acheteur bénéficie d’un niveau de protection plus élevé. Dans ce type de contrat, l’acheteur peut omettre d’utiliser les CGV en invoquant leur caractère déraisonnable ou le fait qu’il n’a pas eu la possibilité raisonnable d’accéder au contenu des CGV (article 6:233). Toutefois, ces dispositions ne sont applicables que si les deux parties sont domiciliées aux Pays-Bas. Le droit néerlandais prévoit deux autres mécanismes de protection de l’acheteur. Selon le code civil néerlandais, la limitation de responsabilité ne s’applique pas en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave du vendeur et, d’autre part, l’acheteur peut invoquer les principes de raisonnabilité et d’équité pour faire valoir l’inapplicabilité de la clause de limitation de responsabilité contenue dans les CGV (art. 6:248-2 DCC).